|
|
|||||
|
356
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i 5551
|
|||
|
|
|||||
|
mons' le president de Boullencourt, monsr de Villabry, monsr le Lieutenant particulier, monsr m8Tho-mas de Bragelongne, monsr de Jumeauville, monsr Du Saulsay, monsr de l'Espine, monsr d'Athis Viole, sire Jehan Croquet, sire Pierre Croquet : Conseillers de lad. Ville.
Monsr le Prevost des Marchans a remonstré ce qui avoit esté deliberé es deux dernieres Assemblées, et que le jour d'hier ilz feurent au Conseil Privé où se trouva Puchot, filz du viconte de Rouen, et autres ayans promis au Roy le fournissement du grenier à sel de Paris; lesquelz insistèrent grandement à ce que les xxx livres tournois arrestez à la derniere Assemblée faitte à lad. Ville ne feussent mys sus pour obvier aux pertes et interestz qu'ilz y pourroient avoir, et feirent des offres qu'ilz ont baillées par escript au Bureau de lad. Ville. Et ce jour d'huy de relevée, peu auparavant lad. Assemblée, est venu au Bureau de lad. Ville led. Puchot et Nicolas Paulmier, avec
|
lesquelz a esté conferé pour savoir s'ilz se vouldroient point condescendre à quelque raison pour leurs interestz; lesquelz ont persisté à leursd, offres et s'en sont allez sans autre conclusion.
Et ce faict, mesd. S" sont entrez au Conseil où la matiere a esté mise en deliberation; par la conclusion de laquelle a esté arresté que l'ung de Mess" du Bureau yroit pardevers Monsr le Tresorier Greslier, pour savoir à quel prix est vendu le sel es greniers de Ponthoise, Braye Comte Robert, Melung et autres lieux prochains de la ville de Paris, affin de adviser si en mettant haulse et impost sur led. grenier à sel de Paris, de combien il pourroit estre plus cher que esd. autres greniers prochains; et que, où l'on ne pourroit mettre lesd, xxx livres entierement sur led. sel, qu'il fauldroit tascher de mettre dix deniers tournois sur le vin entrant et yssant lad. ville et le reste sur led. sel vendu el distribué au grenier à sel de cested. Ville.
|
||||
|
|
|||||
|
DCLXV. — Extraict des Registres du Conseil privé du Roy.
|
|||||
|
|
|||||
|
Levé après le 5 février i555. (Fol. 122 v°.)
|
(D
|
||||
|
|
|||||
|
"Ce jour d'huy, sur la remonstrance faitte au Conseil Privé du Roy par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, et Christoffle Aubry, fermier des impositions octroyées par led. S-T à lad. Ville pour estre levées sur le vin tant entrant que yssant hors icelle ville et faulxbourgs, pour le payement des rentes constituées pour le recouvrement des deniers fourniz aud. Ss'pour le faict de la soulde de cinquante mil hommes, tendant à ce qu'il pleust aud. Sgr ordonner que certaines lettres de declaration, puisnaguères obtenues d'icelluy Sgr par lad. Ville, feussent leues et publiées en la Court de la Justice des Aydes, nonobstant l'empeschement sur ce faict par les habitans des faulxbourgs d'icelle ville;
"Après que iceulx Prevost et Eschevins ont suffisamment satisfaict et respondu à l'interest sur ce pretendu par lesd, habitans desd, faulxbourgs et aux plainttes par eulx ou leur procureur dernierement faittes aud. Conseil, led. S8'estant à Sainct Germain en Laye -2' pour raison du vin apartenant ausd, habitans qu'ilz faisoient mener hors d'icelle ville et desd.
|
faulxbourgs pour lesquelz led. fermier leur faisoit payer, en sortant les portes de lad. ville, lesd, impositions; declairant par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, ensemble led. fermier, qu'ilz n'enten-doientet ne voulloient joyr desd, droictz, sinon enla forme el maniere cy devant acoustumée ; le tout en la presence du procureur general dud. Sgr en sa Court des Aydes."
Pour l'entrée du vin es faulxbourgs. "A esté ordonné: que lesd, aydes et impositions seront levées, et en joyront lesd. Prevost et Eschevins, leurs commis et fermiers, d'icelles aydes et impositions en la mesme forme et maniere qu'ilz en ont cy devant joy et usé depuis l'expedition desd, octroitz et verinications d'iceulx; et pour les faire entretenir, garder et observer, et en faire joyr lesd. Prevost des Marchans et Eschevins et leurs fermiers en la maniere acoustumée, comme ilz ont joy par cy devant et comme dict est, sont renvoyées les parties en lad. Court des Aydes."
|
||||
|
|
|||||
|
-1' Ce document ne porte point de date au Registre ; nous le laissons à la place qu'il occupe dans l'original. (2) Ce passage se réfère à la démarche que fit l'Echevinage près de la Cour, les 15 janvier et jours suivants, et dont le détail est rapporté ci-dessus : art. DCLXI, pages 35i-353.
|
|||||
|
|
|||||